Dernières modifications | C 10 mars 1964 . A 15 février 1971 A 8 février 1999 A 12 décembre 2008 A 7 juillet 2009 |
Graphe juridique Doctrine | 500+ décisions, 362 commentaires |
Doctrine administrative | BOFIP, 18 questions parlementaires |
Articles les plus cités dans la jurisprudence
Article 4
1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent.
L’expression « bénéfices industriels et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d’un associé aux bénéfices commerciaux d’une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique… Lire la suite…
Graphe juridique sur Doctrine
- Cité dans Art. 6, Art. 15 de cette convention
- Cité dans 62 décisions dont 3 de la CJUE/CJCE, 6 du CE, 2 de la CASS (plus récente : CAA de NANTES, 1ère chambre 1er avril 2022)
- Cité dans 26 commentaires dont 5 BOFIP, art. 4 de l’OCDE, 6 conclusions du rapporteur public
Commentaires sur l’article 4 de l’OCDE concernant la définition du résident
- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci ainsi qu’à un fonds de pension reconnu de cet État.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
- b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ;
- d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. … Lire la suite…
Article 7
1. Les revenus ou profits qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles et dont le régime n’est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si, pour l’exercice de son activité, ledit résident y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l’activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l’activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
Graphe juridique sur Doctrine
- Cité dans Art. 9 de cette convention
- Cité dans 34 décisions dont 1 de la CJUE/CJCE, 1 de la CEDH, 2 du CE, 1 de la CASS (plus récente : CA Paris, pôle 5 – ch. 15, 9 juin 2021, n° 20/14682)
- Cité dans 11 commentaires dont 6 BOFIP, art. 9 de l’OCDE, 3 conclusions du rapporteur public
Commentaires sur l’article 9 de l’OCDE concernant l’imposition des entreprises associées
- Cet article traite des ajustements de bénéfices qui peuvent être effectués à des fins fiscales lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées (sociétés mères et leurs filiales et sociétés placées sous contrôle commun) dans des conditions autres que celles de pleine concurrence. Le Comité a consacré beaucoup de temps et d’efforts (et continue de le faire) à l’étude des conditions d’application de cet article, aux conséquences de cette application et aux méthodologies qui sont applicables pour l’ajustement des bénéfices lorsque des transactions ont été conclues dans des conditions autres que celles de pleine concurrence. Les conclusions de cette étude sont décrites dans le rapport intitulé Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, qui est périodiquement mis à jour dans le but de tenir compte de l’évolution des travaux du Comité sur cette question. Ce rapport représente des principes internationalement admis et donne des lignes directrices pour appliquer le principe de pleine concurrence dont l’article 9 constitue l’énoncé faisant autorité.
Paragraphe 1 - Ce paragraphe stipule que les autorités fiscales d’un État contractant peuvent, pour calculer l’impôt payable par des entreprises associées, rectifier la comptabilité des entreprises si, par suite des relations spéciales existant entre ces dernières, leurs livres ne font pas apparaître les bénéfices réels imposables qu’elles réalisent dans cet État. Il est évidemment normal de prévoir une rectification en pareil cas. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent que lorsque des conditions spéciales ont été convenues ou imposées entre les deux entreprises. Aucune rectification des comptabilités des entreprises associées n’est autorisée si leurs transactions se sont déroulées aux conditions commerciales normales du marché libre (de pleine concurrence ou en toute indépendance). … Lire la suite…
Article 10
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit État.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
Graphe juridique sur Doctrine
- Cité dans Art. 12 de cette convention
- Cité dans 22 décisions dont 7 de la CJUE/CJCE, 1 de la CEDH, 3 du CE (plus récente : CAA Versailles, 7 juill. 2021, n° 18VE00222)
- Cité dans 16 commentaires dont 7 BOFIP, art. 13 de l’OCDE, 3 conclusions du rapporteur public, 1 question parlementaire
Commentaires sur l’article 10 de l’OCDE concernant l’imposition des dividendes
- Remarques préliminaires 1. Généralement, on entend par « dividendes » les distributions de bénéfices faites aux actionnaires ou associés par des sociétés anonymes, par des sociétés en commandite par actions sur les actions, par des sociétés à responsabilité limitée ou par d’autres sociétés de capitaux. Selon toutes les législations des pays membres de l’OCDE, ces sociétés de capitaux constituent un sujet de droit ayant une personnalité juridique propre et distincte de l’ensemble des actionnaires. Sur ce point, elles se distinguent des sociétés de personnes, en tant que ces dernières n’ont pas la personnalité juridique dans la plupart des pays.
- Plusieurs États considèrent que les bénéfices des sociétés de personnes sont les bénéfices des associés provenant de leur propre activité ; ce sont pour ces derniers des bénéfices d’entreprise. Ces États considèrent donc les sociétés de personnes comme transparentes sur le plan fiscal et les associés sont-ils ordinairement imposés personnellement sur leur part du capital et du bénéfice de la société de personnes.
- Il en va autrement pour l’actionnaire ; il n’est pas un entrepreneur et les bénéfices de la société ne sont pas les siens propres ; aussi ceux-ci ne peuvent-ils lui être attribués. Ne peuvent faire l’objet d’une imposition auprès de l’actionnaire (exception faite des dispositions de certaines législations relatives à l’imposition des bénéfices non distribués dans des cas spéciaux) que les bénéfices qui sont distribués par la société. Pour les actionnaires, les dividendes constituent un revenu du capital qu’ils ont mis à la disposition de la société en tant qu’actionnaires. … Lire la suite…
Article 11
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1°le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile; Lire la suite…
Graphe juridique sur Doctrine
- Cité dans Art. 9 et le Protocole de cette convention
- Cité dans 41 décisions dont 1 de la CJUE/CJCE, 3 du CE, 1 de la CASS (plus récente : TA Amiens, 2e ch., 21 juill. 2022, n° 2003272)
- Cité dans 13 commentaires dont 4 BOFIP, art. 15 de l’OCDE, 1 conclusion du rapporteur public, 2 questions parlementaires
Commentaires sur l’article 11 de l’OCDE concernant l’imposition des intérêts
- Remarques préliminaires 1. Pris dans son acception générale, le terme « intérêts » désigne les rémunérations de sommes prêtées qui doivent être rangées dans la catégorie « revenus de capitaux mobiliers ». À l’inverse de ce qui se produit en matière de dividendes, les intérêts ne supportent pas une double imposition économique, c’est-à-dire ne sont pas taxés à la fois entre les mains du débiteur et entre celles du créancier. À moins de dispositions contractuelles contraires, le paiement de l’impôt qui frappe ces intérêts incombe au bénéficiaire. Si le débiteur s’engage parfois à supporter la charge de l’impôt qui peut être prélevé à la source, c’est en somme comme s’il acceptait de payer à son créancier un supplément d’intérêt correspondant audit impôt.
- Mais, comme en matière de dividendes, les intérêts d’obligations ou de prêts donnent lieu, d’une manière générale, à la perception de l’impôt par voie de retenue au moment de leur paiement. Ce procédé est, en effet, couramment employé pour des considérations d’ordre pratique, l’impôt prélevé à la source pouvant constituer un acompte à valoir sur l’impôt auquel est assujetti le bénéficiaire en fonction de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices. Si, dans ce cas, ce bénéficiaire est un résident du pays qui pratique la retenue à la source, des dispositions internes remédient à la double imposition qui se produit à son préjudice. Mais il en va différemment s’il est un résident d’un autre pays : il se trouve alors exposé à subir deux fois l’impôt à raison des intérêts perçus, l’une au profit de l’État de la source, l’autre au profit de l’État de sa résidence. Il est bien évident que cette double charge fiscale est de nature à réduire considérablement les intérêts des fonds prêtés et à nuire par là même aux mouvements de capitaux et au développement des investissements internationaux.
- Une formule réservant l’imposition exclusive des intérêts soit à l’État de résidence du bénéficiaire, soit à l’État de la source, ne peut être assurée de recueillir l’assentiment général. C’est pourquoi une solution de conciliation a été retenue. Elle prévoit que les intérêts sont imposables dans l’État de résidence, mais elle laisse à l’État de la source le droit d’appliquer un impôt si sa législation le prévoit ; s’agissant d’une faculté, l’État de la source peut renoncer à tout prélèvement fiscal sur les intérêts payés à des non résidents. … Lire la suite…
Article 15
1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes tout au long; d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux; fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une; réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes); Lire la suite…
Graphe juridique sur Doctrine
- Cité dans Art. 9 et le Protocole de cette convention
- Cité dans 88 décisions dont 4 de la CJUE/CJCE, 9 du CE (plus récente : CAA Versailles, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20VE00268)
- Cité dans 15 commentaires dont 4 BOFIP, art. 21 de l’OCDE
Commentaires sur l’article 21 de l’OCDE concernant l’imposition des autres revenus
- Cet article énonce une règle générale concernant les revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention. Les revenus considérés ne sont pas seulement ceux qui font partie d’une catégorie non expressément traitée, mais aussi ceux qui proviennent de sources non expressément mentionnées. L’application de l’article n’est pas limitée aux revenus qui ont leur source dans un État contractant ; elle s’étend aussi aux revenus en provenance d’États tiers. Lorsque, par exemple, une personne qui est résidente des deux États contractants aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 est réputée être résidente d’un seul de ces États aux termes des dispositions des paragraphes 2 ou 3 du même article, cet article empêche l’autre État d’imposer la personne concernée au titre des revenus provenant d’États tiers même si elle est résidente de cet autre État en vertu de la législation fiscale de cet État (voir également le paragraphe 8.2 des Commentaires sur l’article 4 concernant l’application des paragraphes 2 ou 3 de l’article 4 aux fins de conventions conclues entre cet autre État et des États tiers).
Paragraphe 1 - En vertu de ce paragraphe, le droit d’imposition appartient exclusivement à l’État de la résidence. En cas de conflit entre deux résidences, l’article 4 déterminera aussi le droit d’imposition à l’égard des revenus en provenance d’un État tiers.
- La règle énoncée dans ce paragraphe s’applique aussi bien dans le cas où le droit d’imposition est exercé par l’État de la résidence que lorsqu’il ne l’est pas; en conséquence, lorsque le revenu provient de l’autre État contractant, celui-ci ne peut l’imposer même si le revenu n’est pas imposé dans le premier État. … Lire la suite…
Article 18
Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat.
Graphe juridique sur Doctrine
- Cité dans 82 décisions dont 4 de la CJUE/CJCE, 8 du CE (plus récente : CAA Douai, 4e ch., 17 sept. 2020, n° 18DA01292)
- Cité dans 9 commentaires dont 1 BOFIP, art. 23 de l’OCDE, 6 conclusions du rapporteur public
Commentaires sur les articles 23 a et 23 b de l’OCDE concernant les méthodes pour éliminer les doubles impositions
Remarques préliminaires
A. Portée des articles
- Ces articles traitent de la double imposition dite juridique, c’est-à-dire du cas où une même personne est imposable au titre d’un même revenu ou d’une même fortune par plus d’un État.
- Ce cas doit être distingué notamment de la double imposition dite économique, c’est-à-dire du cas où deux personnes différentes sont imposables au titre d’un même revenu ou d’une même fortune. Si deux États veulent résoudre des problèmes de double imposition économique, ils doivent le faire par négociations bilatérales.
- Il peut y avoir double imposition juridique internationale dans trois cas :
- a) lorsque chaque État contractant assujettit la même personne à l’impôt pour son revenu et sa fortune totaux (assujettissement fiscal intégral concurrent, voir le paragraphe 4 ci-dessous);
- b) lorsqu’une personne est un résident d’un État contractant (R) 1 et reçoit des revenus ou possède de la fortune dans l’autre État contractant (S ou E) et que les deux États imposent ces revenus ou cette fortune (voir le paragraphe 5 ci-dessous);
- c) lorsque chaque État contractant assujettit la même personne qui n’est pas un résident d’un État contractant à l’impôt pour des revenus provenant d’un État contractant ou pour de la fortune qu’elle y possède ; ce peut être le cas par exemple lorsqu’un non-résident a un établissement stable dans un État contractant (E) par l’intermédiaire desquels il tire des revenus ou possède de la fortune dans l’autre État contractant (S) (assujettissement fiscal partiel concurrent ; voir le paragraphe 11 ci-dessous). … Lire la suite…