Convention fiscale France ?? / Émirats Arabes Unis ??

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2019 pour la France, le 1er septembre 2019 pour les Emirats arabes unis

Dernières modifications : Convention multilatérale, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018

Signature : Abou Dhabi le 19 juillet 1989

Décisions de justice : 46 décisions

Commentaires : 66 commentaires

Doctrine administrative : BOFIP, 3 questions parlementaires


Legal graph de la convention


Articles de la convention les plus cités

Article 13 : Professions dépendantes, cité dans 16 décisions et 7 commentaires

Article 19 : Dispositions pour éliminer les doubles impositions en ce qui concerne la France, cité dans 11 décisions et 1 commentaire

Article 14 : Pensions, cité dans 15 décisions et 4 commentaires

Article 4 : Résident, cité dans 8 décisions et 2 commentaires

Articles du code général des impôts les plus cités

Article 4 B du code général des impôts dans 19 décisions et 2 commentaires

Article 81 A du code général des impôts cité dans 8 décisions

Article 156 du code général des impôts cité dans 7 décisions et 3 commentaires

Article 119 bis du code général des impôts cité dans 2 décisions et 3 commentaires

Article 244 bis A du code général des impôts dans 2 décisions

Lois de finance françaises

Loi de finance pour 2022, Loi de finance pour 2021, Loi de finance pour 2020, Loi de finance pour 2019, Loi de finances pour 2018

Commentaires

INT – Convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis
BOFIP · 12 septembre 2012

L’application des conventions fiscales aux retraites des cadres expatriés
Daniel Gutmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 octobre 2016

Coup de projecteur sur l’actualité fiscale des Français vivant aux Émirats arabes unis
Deloitte Société d’Avocats · 21 août 2018

Isf Et Résidents Étrangers
M. Bernard Plasait · Questions parlementaires · 26 juillet 2001

L’article 238 A CGI peut il s’appliquer en l’absence de convention fiscale ?? CE 20.07.22
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 juillet 2022

Conclusions du rapporteur public sur l’affaire n°429308
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Répartition du contentieux

Domaines : 43 Public, 41 Fiscal, 2 Commercial, 1 Civil, 1 Constitutionnel

Juridictions : 26 Tribunal administratif, 14 Cour administrative d’appel, 3 Conseil d’État, 2 Cour d’appel, 1 Cour de cassation

Villes : 20 Paris, 10 Versailles, 8 Montreuil, 4 Nice, 4 Toulouse, 3 Strasbourg, 3 Nantes, 2 Bordeaux, 1 Marseille, 1 Nancy

Avocats les plus cités

Eve OBADIAJean DI FRANCESCOJoël GAMBULI
Ont représenté EUROTOLE, HyphenSARL EUROTOLESociété EUROTOLE FZE dans 1 décision

Hayette ET TOUMI
A représenté SA L’air liquide dans 1 décision

Cabinets d’avocats les plus cités

Cabinets PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS et SCP FOUSSARD – FROGER
Ont représenté les sociétés Hyphen et société Eurotole FZE dans 1 décision

Cabinet FIELDFISHER LLP
A représenté SOCIETE TAIPAN FZE dans 1 décision

Cabinets FOSSIER-NOURDINRAFFIN ASSOCIES
A représenté S.C.I. SCI PLACE JULES FERRY dans 1 décision


Texte de la convention


Article 1er : Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats.

Article 2 : Impôts visés

1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

i) l’impôt sur le revenu ;

ii) l’impôt sur les sociétés ;

iii) l’impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques ; iv) l’impôt sur les successions,

et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) En ce qui concerne l’Etat des Emirats arabes unis :

i) tout impôt sur le revenu des sociétés établi dans les Emirats arabes unis par l’Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats ;

ii) tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu – y compris les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions établis dans les Emirats arabes unis par l’Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats, similaires à ceux auxquels s’applique la Convention en ce qui concerne la France, (ci-après dénommés « impôt des Emirats arabes unis »).

2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 : Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) Les expressions « un Etat » et « l’autre Etat » désignent, suivant les cas, la République française ou l’Etat des Emirats arabes unis ;

b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques ou les sociétés ;

c) Le terme « société » désigne toute personne morale de droit public ou privé, y compris, en ce qui concerne les Emirats arabes unis, l’Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités territoriales ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

d) Les expressions « entreprise d’un Etat » et « entreprise de l’autre Etat » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ;

e) L’expression « trafic international » désigne :

– tout transport effectué par un navire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat ;

– tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat, sauf lorsque l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat ;

f) L’expression « autorité compétente » désigne :

– dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

– dans le cas des Emirats arabes unis, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la Convention par un Etat, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4 : Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat » désigne :

a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;

b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l’Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.