Convention fiscale France ?? / Italie ??

Publié au journal officiel 8 mai 1992 
Dernière modification27 février 1993
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Doctrine administrativeBOFIP (8 pages) , OCDE
Impots visésImpots sur le revenu et la fortune

Articles les plus cités dans la jurisprudence

Article 4 : Résident

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1. Au sens de la présente Convention, l’expression  » résident d’un Etat  » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
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Article 7 : Bénéfices des entreprises

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1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement Lire la suite …

Article 10 : Dividendes

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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : Lire la suite …

Article 22 : Autres revenus

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1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat exerce dans l’autre Etat soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne.

Article 23 : Fortune

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1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un Etat et qui sont situés dans l’autre Etat, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font parties de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe Lire la suite …

Article 24 : Dispositions pour éliminer les doubles impositions

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La double imposition est évitée de la manière suivante :

1. Dans le cas de la France :

a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d’Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt italien n’est pas déductible pour le calcul Lire la suite …